Zebdi estime que son prix ne doit pas dépasser les 15 dinars

Port obligatoire de la bavette

«Le prix réel du masque de protection ne doit pas dépasser les 15 dinars », a estimé, hier, le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi. Le président de l’APOCE qui intervenait sur les ondes de la Radio Algérienne, a évoqué la décision du gouvernement d’obliger le port de la bavette, ainsi que le plafonnement de son prix à 40 dinars, estimant que le prix réel devrait ne pas dépasser les 15 dinars.

Dans ce sens, le même responsable a mis l’accent sur l’importance de mettre de l’ordre dans les comportements des consommateurs en raison de la crise sanitaire que traverse le pays marquée par la propagation de l’épidémie du Covid-19. Par rapport à la décision de rendre le port du masque «obligatoire», le président de l’APOCE a estimé qu’«il n’y a aucun prétexte à ne pas en porter un. En cas de non-disponibilité, le citoyen doit se débrouiller, et ce en le confectionnant avec du tissu». Mustapha Zebdi a considéré que le prix du masque plafonné par le ministère de la Santé à 40 DA est trop élevé. Il insiste également sur la nécessité de la commercialisation de ces masques au niveau des pharmacies. Il est à signaler que le décret exécutif rendant obligatoire le port du masque de protection comme mesure de prévention dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (numéro 30).
Ce décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-70 du 24 mars 2020 fixant les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Ainsi, l’article 13 bis du décret précise : «Est considéré également comme mesure de prévention obligatoire, le port d’un masque de protection (…) lequel doit être porté par toutes personnes et en toutes circonstances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les institutions et administrations publiques, les services publics, les établissements de prestations de services et les lieux de commerce».
L’article 13 ter du même décret stipule aussi que «toute administration et établissement recevant le public, ainsi que toute personne assurant une activité de commerce ou de prestation de services, sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire respecter l’obligation de port du masque de protection, par tous moyens, y compris en faisant appel à la force publique». Le même article précise en outre que «tous les agents publics habilités sont tenus de veiller au strict respect de l’obligation du port de masque de protection». Enfin, le décret énonce dans son article 3 que «les personnes enfreignant les mesures de confinement, de port du masque de protection, des règles de distanciation et de prévention et les dispositions du présent décret, sont passibles de peines prévues par le code pénal».
Djamila Sai