Un décret portant la création du Prix du président de la République

Littérature et la langue amazighe

Le décret présidentiel portant création du Prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighe est paru au dernier numéro du Journal officiel.

Le décret n 20-228, paru dans le numéro 50 du JO, a pour objet de récompenser les meilleures recherches et œuvres réalisées par des participants, encourageant ainsi la recherche et la production de la littérature en langue amazighe et leur promotion, et les œuvres écrites ou traduites en tamazight. Attribué aux catégories «Linguistique», «Littérature exprimée ou traduite en Tamazight», «Recherches dans le patrimoine culturel immatériel amazigh» et «Recherches scientifiques technologiques et le numérique en Tamazight», le Prix consiste à sanctionner les œuvres primées par une attestation d’appréciation et une récompense financière. Le décret stipule, dans son quatrième article, que le Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighe est doté de la somme de un million de dinars (1 000 000 DA) pour le premier lauréat, cinq cent mille dinars (500 000 DA) pour le deuxième, et deux cent cinquante mille dinars (250 000 DA) pour le troisième. La candidature pouvant être individuelle ou collective, les postulants au Prix doivent, entre autre, être de nationalité algérienne, âgés de vingt ans au moins, et participer avec une seule œuvre, à l’une des quatre catégories inscrites au concours. Autres critères de sélection permettant de concourir à ce prix, la nécessité de fournir des travaux documentés et authentiques non publiés auparavant, joindre une copie du texte dans sa langue d’origine s’il s’agit d’une traduction, et s’assurer que les travaux proposés n’ont pas déjà été sanctionnés par un Prix ou un diplôme scientifique. Le Prix est décerné lors de la célébration du jour de l’an Amazigh «Amenzu n Yennayer», par un jury indépendant composé de représentants du Haut commissariat à l’amazighité (président) et des ministres chargés des finances, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que ceux de la culture et de l’éducation nationale. Un représentant du Centre de recherche en langue et culture amazighes et trois professeurs spécialisés, désignés par le Haut-commissaire à l’amazighité, en coordination avec les recteurs d’universités dotées des instituts de langue et de culture amazighes, font également partie du jury qui peut faire appel, précise le décret, à toute personne compétente susceptible de l’aider dans le tri des travaux dont il est saisi. Les membres du jury sont nommés par décision du Haut-commissaire à l’amazighité, pour une durée de deux ans, renouvelable une seule fois, et le secrétariat du jury est assuré par les services concernés du Haut- commissariat à l’amazighité, comme précisé dans les articles 6 et 10 du décret. Les œuvres sont déposées auprès du secrétariat du jury qui déterminera, lors de l’annonce de l’organisation du concours, le délai, le nombre et la nature des copies. Les œuvres primées, selon l’article 19 du décret, sont conservées auprès du service concerné du Haut-commissariat à l’amazighité qui peut les publier à ses frais, dans le respect des règles en vigueur, et après accord des lauréats.
R. C.