Le Président Tebboune a tenu compte des remarques des partis

Loi électorale

La condition de «4% au moins des suffrages obtenus lors des élections législatives précédentes» et la condition de «parité homme-femme, dans les listes», ne seront pas appliquées lors des deux prochaines élections : législatives, prévues le 12 juin, et locales, date non encore fixée.

L’Ordonnance du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral a inclus des dispositions transitoires qui modifient les conditions prévues à l’article 202, relatives au taux de 4 % des suffrages dans la circonscription électorale lors des dernières élections législatives, du parrainage de dix élus ou du nombre des signatures exigées. Pour les législatives du 12 juin 2021, ces conditions sont suspendues et remplacées par : pour les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique, doivent être appuyées par, au moins, 25.000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur les listes électorales, recueillies à travers, au moins, 23 wilayas dont le nombre de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 300 signatures ; pour les listes indépendantes, chaque liste doit être appuyée, pour chaque siège à pourvoir par, au moins, 100 signatures des électeurs de la circonscription électorale. Les dispositions transitoires concernent également la condition de parité requise prévue à l’article 191 de la présente loi organique : les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique et celles des indépendants dans les circonscriptions électorales qui n’ont pu réunir cette condition de parité, peuvent solliciter de l’Autorité indépendante à l’effet de déroger à la disposition relative à la condition de la parité.
Dans ce cas, l’Autorité indépendante valide ces listes et prononce leur recevabilité. L’article 202 ne sera pas appliqué lors des prochaines élections locales (Assemblées populaires de wilayas et communales) et sera remplacé par la disposition suivante : la liste des candidats présentée sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant, doit être appuyée par, au moins, 35 signatures des électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. On sait que plusieurs partis politiques avaient émis des réserves sur ces dispositions – les «4%» et la «parité homme/femme» – considérant que la première disposition excluait les petites et les nouvelles formations et en outre prenaient comme référence des élections qui ont été entachées par les pratiques de fraude et dominées par l’argent, et n’étaient donc pas représentatives ; la disposition concernant l’obligation de la parité homme-femme sur les listes a été jugée inapplicable dans nombre de localités où la participation de la femme à la vie sociale et politique était encore trop insuffisante pour l’amener à se porter candidate à l’élection législative.
Des tas d’anecdotes ont été racontées sur la façon dont ce principe, au demeurant juste, a été mis en œuvre dans certaines circonscriptions électorales et a amené à l’APN, des femmes qui n’étaient pas du tout préparées à l’action politique et encore à contribuer à l’effort législatif. Ces partis politiques ont donc été écoutés et leurs réserves prises en compte dans la rédaction de l’Ordonnance qui a été promulguées au Journal officiel. La mouture préparée par la Commission nationale chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral a connu une autre modification qui a porté à la moitié des candidatures la proportion de candidats âgés de moins de 40 ans, et à au moins, le un tiers ceux ayant un niveau universitaire. La loi veut rendre effective la participation des citoyens et de la société civile, notamment les jeunes et les femmes, à la vie politique.
En empêchant l’intrusion de l’argent dans la confection des listes de candidats aux élections législatives et locales et dans la campagne électorale, la loi vise à garantir un choix libre loin de toute influence matérielle. En même temps, le processus de rénovation du système électoral exclut l’intervention des «décideurs» de l’ombre, dans le choix des élus du peuple. Par ses effets attendus sur la moralisation de la vie politique et la lutte contre la corruption, la loi électorale rend possible l’organisation d’élections honnêtes et transparentes et renforce ainsi la démocratie en Algérie, en encourageant notamment les jeunes et les femmes à intégrer davantage les Assemblées élues.
Lakhdar A.