Le Code des pensions militaires amendé

Système de retraite

La version amendée du code des pensions militaires, adoptée par le Conseil des ministres dimanche dernier, comprend des réaménagements qui portent sur une batterie de mesures juridiques, sociales et financières, pour la régularisation définitive des revendications exprimées par les personnels militaires radiés des rangs et invalides de l’Armée Nationale Populaire (ANP).

Cette version vise à asseoir la pérennité du système de retraite militaire et à garantir les droits des personnels de l’ANP admis à faire valoir leurs droits à la retraite d’une part, et à répondre aux préoccupations et doléances de leurs Ayants-droit, dans l’objectif d’apaiser les tensions sociales dans l’espace général et permettre une meilleure prise en charge des anciens militaires, selon les indications données à l’APS par la Direction du service social au ministère de la Défense nationale (MDN).
Ces réaménagements ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part du Président Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, et du Général de Corps d’Armée, Said Chanegriha, Chef d’état-major de l’ANP. Les dispositions introduites dans le code des pensions militaires, s’inscrivent dans une démarche visant à mettre le système de retraite militaire au diapason des mutations très profondes qu’a connu la structure de la population retraitée, d’une part, et à aboutir à un compromis entre l’emploi de la ressource humaine de l’ANP, l’équilibre financier de la Caisse des Retraites Militaires, d’autre part, outre l’harmonisation de certaines dispositions du code des pensions militaires avec le régime général de retraite, de sécurité sociale et le statut général des personnels militaires.
S’agissant des pensions militaires de retraite, de nouveaux réaménagements ont été apportés aux conditions d’ouverture de droit et de jouissance de la pension militaire de retraite, avec maintien de la condition de durée minimale de prétention à ce droit, déjà consacrée, à savoir 15 ans de services militaires et/ou civils effectifs, au même titre que le régime général de retraite, régi par les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Dans le même sillage, des dispositions ont été introduites pour répondre aux doléances des ex-militaires n’ouvrant pas droit à la pension militaire de retraite, en étendant le bénéfice de la solde de réforme aux militaires qui ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l’ANP pour fin de contrat, en plus de ceux radiés par mesures disciplinaire et ceux placés en position de réforme.
Pour ce qui a trait aux pensions militaires d’invalidité, des réaménagements ont été introduits aux règles et procédures relatives à l’octroi de la pension militaire d’invalidité et plus particulièrement, l’introduction d’une pension complémentaire, destinée aux personnels militaires et civils assimilés invalides de l’ANP ne remplissant pas les conditions requises pour le bénéfice de la pension de retraite. Par ailleurs, le délai requis pour se présenter à l’expertise médicale et durant lequel la présomption d’imputabilité au service est susceptible d’être retenue après cessation de servir les rangs de l’Armée Nationale Populaire est prorogé à quatre-vingt-dix (90) jours au lieu de trente (30) jours qui sont jugés insuffisants. Ce rallongement de la durée se justifie par le nombre très important de retraités se trouvant dans l’incapacité de se présenter pour expertise médicale dans le délai de trente (30) jours, qui reste à l’origine d’incessantes réclamations.
Les dispositions de l’article 124 dudit code qui limitent le bénéfice des prestations de soins et de sécurité sociale aux seuls invalides dont le taux d’invalidité est d’aux moins 60% ont été amendées à même d’étendre le bénéfice des droits de la sécurité sociale aux personnels militaires et civils assimilés titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ainsi que leurs conjoints. La nouvelle mouture du code des pensions militaires prévoit l’instauration d’une pension complémentaire dont le montant sera fixé par décret présidentiel au profit des personnels militaires et civils assimilés titulaires uniquement d’une pension d’invalidité et ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droit à la pension militaire de retraite. Cette pension est réversible aux ayants droit au même titre que la pension militaire d’invalidité.
Lakhdar A.