Essai de proposition d’un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la corruption

Cet essai de proposition d’un projet de loi n’est pas le résultat d’une quelconque rêverie pour en faire un cas d’école, c’est l’aboutissement d’un long combat que je mène, en solitaire avec l’aide du Bon Dieu, depuis les années 1980 jusqu’au jour d’aujourd’hui, contre la corruption dans le secteur public comme dans le secteur privé.
III-) DES SANCTIONS :
ART 1 : Tous les citoyens sont égaux devant la justice
ART 2 : Tous les citoyens sont judiciables indépendamment de leurs fonctions, de leurs statuts et de leurs rangs dans le secteur privé comme dans le secteur public (administration, exécutif, législatif et judiciaire)

ART 3 : La levée de l’unanimité doit être prononcée par les parlementaires dans un délai maximal de 15 jours après la saisine du Parlement (les deux Chambres).
ART 4 : quelque soit son grade et sa fonction dans la hiérarchie militaire, un militaire reconnu coupable de corruption est, en plus d’autres sanctions infligées à un civil pour le même motif, radié à vie et interdit d’exercice dans le secteur et administration publics.
Par radiation, il faut comprendre la déchéance comme l’une des mesures judiciaires obligatoires.
ART 5 : En ce qui concerne le président de la République, une procédure de destitution doit être engagée par le Conseil constitutionnel.
ART 6 : Dans les décisions rendues par la Cour, l’individu reconnu coupable de corruption sera sanctionné comme suit, nonobstant les mesures conservatoires prises en première instance.

1-) Emprisonnement : Il sera déterminé en fonction du Salaire national minimum global (SNMG) à savoir 20.000 DA/mois.
Méthode du calcul : soit « M » le montant objet de la corruption, exemple : 8.523.000.000,00 DA hors amende, dommage et intérêts.
Le nombre de mois d’emprisonnement est égal à « M » divisé par 20.000,00 DA soit 8. 523.000.000,00 DA : 20.000,00 DA -_ 426150: soit 426150 : 12 -_ 35.512 ans et 6 mois.

2-) Remboursement intégral au montant «M » majoré de l’intérêt, de la TVA et du taux d’inflation.
3-) Saisie de tous les biens matériels, meubles et immeubles de la famille.
4-) L’accusé ne bénéficiera d’aucune mesure de clémence.
5-) L’article 363 du code pénal est abrogé.
IV) DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE
ET DU BLANCHIMENT
ART 1 : Sous la présidence du président de l’APC, une commission de recensement des biens, immeubles sera chargée de dresser une liste de toutes les résidences, bâtiments, villas constituant le patrimoine détenu dans la circonscription.
Chaque propriétaire sera tenu de déclarer le coût de construction ou d’acquisition et un expert judiciaire pour sa propre évaluation.
ART 2 : Tout individu ne pouvant pas justifier les ressources légales à l’origine de son patrimoine paiera mensuellement un impôt sur la valeur du bien de 3% (trois pour mille) sur une période de 30 ans au profit du Trésor public. Par patrimoine, entendu, toute construction à usage d’habitation ou pour toutes activités commerciales.
ART 3 : Tout individu propriétaire d’un véhicule touristique et /ou utilitaire alors que ses revenus ne lui permettent pas de l’acquérir se verra déposséder de son véhicule qui sera vendu aux enchères au profit du Trésor public.
ART 4 : Tout individu ayant hérité des biens mentionnés aux article 1, 2 et 3 ci-dessus se verra appliquer les mêmes règles.
ART 5 : Tout individu reconnu coupable suivant jugement rendu en première instance de blanchiment, doit être emprisonné nonobstant son recours à la deuxième instance.
ART 6 : Tout individu reconnu coupable de blanchiment en deuxième instance se verra saisi au profit du Trésor public tout son patrimoine avec en plus un emprisonnement calculé suivant l’article 6 du chapitre III relatif aux sanctions.

V) DU TRANSFERT ILLICITE ET DE L’ACHAT DE L’IMMOBILIER A l’ETRANGER
ART 1 : Tout individu possédant à l’étranger de s biens immobiliers à usage d’habitation et/ou professionnels sans y résider dans ce pays et y travaille, est déclaré coupable de transfert de devises illégales.
ART 2 : Le ministre des Affaires étrangères doit, obligatoirement, à travers ses représentants diplomatiques (ambassade et consulat) établir une liste exhaustive d’algériens, ne vivant pas et ne travaillant pas dans ces pays, mais possèdent des biens immobiliers à usage d‘habitations et /ou professionnels. Il en est de même en ce qui concerne leurs enfants.
Une copie de cette liste est adressée au ministre de la Justice avec copies au Président de la république, le Premier ministre et les deux présidents de deux chambres du Parlement.
ART 3 : Le ministre de la Justice doit saucer son homologue du pays considéré pour procéder à la saisie, en présence d’un représentant du ministère de la Justice et celui des Affaires étrangères.
ART 4 : Dans le cas où le pays sollicité ne donne pas une suite formulée sans un délai d’un (01) mois, le ministre des affaires étrangères, après avoir informé le Président de la république et le Premier ministre, signifie à la représentation diplomatique de ce pays en Algérie la suspension voire la rupture définitive de toutes les relations avec ce dernier.
Cette mesure est prise en partant du principe « qu’un pays n’a pas d’amis mais des intérêts ».
ART 5 : Si le coupable du transfert illicite est propriétaire d’un patrimoine acquis grâce à un transfert, une demande d’extradition est automatique transmise au pays où il réside. Si aucune suite favorable n’est réservée à cette demande, les relations diplomatiques seront rompues.

ART 6 : Les peine requises sont :
a-) Saisie de tous les biens et fonds à l’étranger et en Algérie
b-) Emprisonnement calculé suivant l’article 6 du chapitre III relatif aux sanctions en prenant comme base de calcul les montants transférées et/ou la valeur du patrimoine.

VI) DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DES NOTAIRES ET DES EXPERTS JUDICIAIRES
ART 1 : Tout commissaire aux comptes attestant dans son rapport de commissariat aux comptes et/ou dans un quelconque rapport comme vraies des situations qu’il savait fausses encourent les mêmes sanction que l’accusé coupable de corruption en matière d’emprisonnement avec en plus une amende de 10.000.000,00 DA et une radiation à vie de l’ordre des commissaires aux comptes. Il en est de même quand il y a concession.
ART 2 : Tout commissaire aux apports qui rencontrera ou sous-estime des apports en nature est coupable de corruption et encourt les mêmes peines que le corrupteur au profit de qui les surestimations ou la sous-estimation est profitable.
ART 3 : Tout notaire qui rédige des actes authentiques (statuts ou autres) de constitution ou de modification attestant des versements sans que ceux-ci ne lui soient remis en mains propres justifiés pour des attestations de versements, dûment délivrées par une banque et/ou une institution légalement habilitée est coupable de corruption et encourt les mêmes peines que le corrupteur avec en plus une radiation à vie du corps dont il est membre.
ART 4 : Tout expert judiciaire qui d’une façon ou d’une autre ne s’acquitte pas avec l’éthique, la morale et « le professionnalisme que lui dictent sa fonction et son sermon , des missions que lui a confiées la justice est coupable de corruption et encourt les mêmes peines que l’accusé avec en plus une radiation à vie de son organisation.

VII) DES MAGISTRATS (JUGES ET PROCUREURS)
ART 1 : Tout juge, d’instruction ou de siège, tout procureur, de la République ou général qui perturbe, intimide, influence, menace, fait preuve d’insinuation et de manque d’attention, l’empêche de s’exprimer avec la langue qu’il maîtrise, tout dénonciateur, en tout lieu et toutes circonstances, est coupable de corruption et encourt les mêmes peines que l’accusé, avec en plus une radiation à vie du corps auquel il appartient.
ART 2 : Si le juge ou le procureur ne maîtrise pas la langue d’expression du dénonciateur, il lui est fait une obligation expresse de requérir un interprète légal qui doit rapporter fidèlement les déclarations du dénonciateur.
ART 3 : Aucun juge, aucun procureur ne doit recevoir ou instruire pour diffamation à l‘encontre d’un journaliste et de l’organe qui l’emploie pour avoir publié une dénonciation pour un tiers en vertu du chapitre (11) II relatif à la dénonciation.
ART 4 : Tout juge ou procureur qui modifie les déclarations du dénonciateur ou leur donne une interprétation différente pour quelconque motif que se soient est coupable de corruption et encourent les mêmes peines que l’accusé avec en plus une radiation à vie.

VIII) DES AVOCATS
ART 1 : Tout avocat sollicité par un dénonciateur est tenu de l’assister :
ART 2 : Tout avocat sollicité par un dénonciateur doit percevoir ses honoraires – soit à l’issue de l’affaire quand le dénonciateur percevra s a récompense dans le cas où la dénonciation n’a pas de moyens financiers – soit en déduisant ses honoraires des impôts dus.
ART 3 : Aucun avocat en quelques circonstances ou pour quelques motifs ne doit témoigner de l’animosité envers le dénonciateur ou tenter de l’intimider, de le perturber et de le dédaigner en lui manquant de respect verbalement et/ou par la gestuelle.
Dans tous les cas de figure, l’avocat encourt les mêmes peines que l’accusé avec en plus une radiation à vie de l’ordre des avocats.
ART 4 : Tout avocat qui trahit son client est condamné à un emprisonnement à vie.

IX) DE L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS
ART 1 : Une association de malfaiteurs est constituée de corrupteurs et de corrompus lesquels au regard de la loi encourent les mêmes peines car sans l’un ou l’autre, il ne peut y avoir de corruption.
Le corrupteur et le corrompu constituent un couple qui donne naissance à la corruption.
ART 2 : En vertu de l’article 1 précédent, il n’y a pas d’auteur d’un côté et de complice de l’autre : ils sont co-auteurs quels qu’ils soient les statuts ou position de l’un ou de l’autre dans la société : politiques, militaires ou civile, actifs ou retraités.

X) CONCLUSION
Je n’ai pas une formation de juriste et ne prétends pas l’être. A travers cet essai, je tente tant bien que mal à positiver les souffrances des citoyens qui forment la populace malmenée qui subit l’injustice de la justice , pour son aveuglement, sa surdité et sa soumission.
Je tente aussi de ressusciter ou susciter en chacun de nous notre amour pour la patrie, notre fierté, notre dignité et surtout l’aura et l’image de notre Algérie d’il y a quelques générations.
Je veux dire aussi ma que personne n’a le droit, pour des intérêts personnels et/ou de sa progéniture cracher sur la mémoire de toutes ces Algériennes et Algériens tombés au champs d’honneur, déportés, déracinés, exilés loin de leur chère patrie, torturés, violées, brûlés, gazés, ou sur la figure ridée de ces moudjahidate et moudjahidine que vivotent sous l’anonymat voir l’abandon et le mépris.
A ces derniers des mohicans acquittons-nous de notre dette envers eux.
Avec toutes mes excuses pour toutes les insuffisances et mes remerciements pour vos commentaires et soutiens.
(Suite et fin)
M. A. B.
Universitaire