Essai de proposition d’un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la corruption (II)

Le classement affligeant de l’Algérie dans l’IPC 2020 (Indice de perception de la corruption) de l’ONG Transparency International au rang de 19e sur 54 pays africains et de 104e sur 180 au rang mondial, avec un score de 36 points sur 100, est un indicateur qui renseigne sur l’absence quasi-totale de l’autorité de l’Etat, à savoir la justice au-dessus de tous, ou dit plus simplement, la loi.

I-7) Du 5e pouvoir :
Avec l’avènement du Hirak et ses effets sur la scène politique et sociale, celui-ci tend à opposer une « société civile » à une société politique » incarnée par l’Etat malgré une indépendance.
I-8) De la corruption :
La corruption est le fait d’engager un individu, investi d’une autorité, d’agir contre les devoirs de sa charge, dans le dessein, pour le corrupteur d’obtenir des avantages et/ou des privilèges ou des prérogatives particulières et pour le corrompu de bénéficier d’indue rétribution en échange de sa disposition à accepter et se conformer aux volontés du corrupteur.
I-9) Du corrupteur :
C’est un individu qui engage un autre individu investi d’une autorité, à agir contre les devoirs de sa charge.
I-10) Du corrompu :
C’est un individu, investi d’une autorité qui s’engage à agir contre les devoirs de sa charge.
I-11) Du détournement :
C’est une opération consistant à soustraire, frauduleusement, des fonds ou des biens par un individu à son profit propre.
I-12) De la dilapidation :
Action de dépenser inutilement, à l’excès et sans considération des biens ou fonds, privés ou publics, dont un a la propriété ou la gestion, dans le cadre de sa fonction et non à des fins strictement personnelles.

I-13) Des deniers publics :
Ensemble des sommes d’argent qui appartiennent à l’Etat qui sont soumises aux règles de la comptabilité publique.

I-14) D’une banque publique :
C’est une société bancaire dont l’Etat ou des auteurs publics sont propriétaires.

I-15) Du secteur public :
C’est l’ensemble des activités économiques et sociales sous le contrôle total ou partiel de l’Etat.

I-16) Du secteur privé :
C’est l’ensemble des activités économique et sociales non soumis et ne dépendent pas directement de l’Etat.

I-17) D’une entreprise publique :
C’est une entreprise appartenant en totalité ou en majorité à l’Etat ou aux collectivités locales, qui dispose d’une personnalité morale faisant partie du secteur public, exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont la majorité des dirigeants et des administrateurs sont nommés par le gouvernement ou, sur sa proposition, par le Président de la République.
I-18) De la concussion :
C’est le fait pour un individu, investi d’une autorité ou d’une mission, de percevoir une somme qu’elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, en agissant contre les devoirs de sa charge.
II) De la loi 2006-01 du 20/2/2006
Dans ce pays où la corruption fait parler d’une part des mœurs de la gouvernance (le nombre de cadres de la Nation civile et militaire en prison, sous contrôle judiciaire, en fuite à l’étranger ou tout bonnement non encore inquiétés, est révélateur) et d’autre part de la quotidienneté de la société (absence d’huile sur le marché malgré des surproductions et des sur-stocks), la loi 2006-01 du 20/2/2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption, en la lisant, dégage ce sentiment désagréable d’être strictement, promulguée en 2006, non pas pour la combattre mais plutôt pour la renforcer à travers les deux aspects que sont la prévention et la lutte.
II-1) De la prévention :
Les mesures préconisées sont destinées aux écoles maternelle et fondamentale. Tout le monde sait qu’en Algérie, la corruption à cause qui ont la destinée du pays entre les mains, car se trouvant de force ou installés aux commandes. Ils n’ont pas besoin de leçons de morale et d’éthique parce qu’ils ont abandonné leur tablier, leur cartable et leur ardoise d’école, il y a de cela pour certains plus de 70 ans. Quelle leçon de morale ou d’éthique doit-on donner à un Président de la République, à un président du Conseil constitutionnel, à un président du Conseil de la nation, à un président de l’Assemblée populaire nationale, à un Premier ministre, à un gouvernement, à un président d’un parti politique, à un général-major, à un wali, à un président directeur général d’une banque. Ils sont tous censés être obligatoirement, des universitaires, avec dans leur mallette lors de leur recrutement, coptation, installation, un diplôme équivalent au minimum à la licence. Quand Djamel Ould Abbas, assène qu’il avait été un condisciple d’Angela Merkel qui vient de célébrer ses 15 ans à la chancellerie en novembre 2020, alors que lui est à l’ombre pour un bon bout de temps.
Cette grande dame avait passé, en 1986, sa thèse de doctorat en chimie quantique. Cette dame est née le 17/7/1954 et notre beau Djamel Ould Abbas avait fait ses études de médecine en RDA entre 1957 et 1964, soit 3 ans après la naissance d’Angela. Quand il avait terminé ses études en 1964, Angela n’avait que 10 ans et lui 30 ans. Il était certainement son professeur à l’université. Il était ministre de la solidarité du 23/12/1999 au 4//6/2002. Et en terme de solidarité, il n’y a rien à redire : il est en prison, son fils l’a suivi et son petit-fils aussi. Entre 1982 et 1992, notre Djamel était député FLN quand Angela Merkel préparait sa thèse ! Un jour, un vieillard kabyle disait à son fils ceci : « Mon fils, si tu n’est pas un homme à 18 ans, tu le seras peut-être à 20 ans. Et si tu ne le seras pas à 20 ans, tu le seras à 25 ans. Mais si tu ne le seras pas à 25 ans, tu ne le seras jamais à 35 ans, 40 ans, 50 ans… ». La preuve, le déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne a été l’œuvre des Algériens âgés de moins de 30 ans ! C’est pour dire que dans le monde du travail, on apprend la performance et l’efficacité professionnelles et non la morale et l’éthique supposées toutes les deux acquises par principe pour occuper des postes de cadres de la nation.
II-2) De la lutte :
En la matière, cette loi du 20/2/2006 n° 06-01 a montré son incohérence et son injustice en permettant pour un même crime de condamner différemment les coupables.
A titre d’exemple, un agent des PTT qui détourne 10 000, DA de la caisse de la poste du quartier sera condamné à 5 ans de prison et mis en prison avant d’être jugé.
A la BEA, malgré le détournement de plus de 852 milliards de centimes, la fabrication de statuts frauduleux, l’association de malfaiteurs etc, un (1) seul individu sur cinquantaine de complices est condamné à 18 mois de prison et circule toujours librement ! L’intolérance et l’aberration peuvent être relevées aussi en comparant l’article 363 alinéa 2 avec l’article 41 de la loi 06-01 du 20/2/2006. Article 363 alinéa 2 : « La même peine (2 mois à 3 ans de prison et 20.000 à 100.000 DA d’amende) est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social ». N.B : Dépasser frauduleusement « signifie » soustraire frauduleusement »

Article 41 de la loi 06/01 du 20/2/2006
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.
Y a-t-il une différence en terme de crime ? Non ! Dans une SARL par exemple où il n’y a que deux (2) associés co-gérants, ils sont en même temps copropriétaires, associés, gérants, travailleurs et employés par la SARL sous un même pied d’égale et dans les mêmes lois de la République qui laissent toutes les postes ouverts avec appréciations et à l’humeur de chaque juge.

De l’essai de proposition du projet de loi
I-) De l’organisation :
ART. 1 : Dans chaque commissariat de police, chaque brigade de gendarmerie doit être désigné un responsable chargé, strictement, d’enregistrer toutes les dénonciations par les citoyens, des actes de corruption avec ou sans concession, étant entendu que la corruption ont le fait d’engager un individu, investi d’une autorité, à agir contre des devoirs de sa charge.
ART. 2 : Dans chaque daïra doit être opérationnelle, au sein de la police et de la gendarmerie une structure dotée de moyens humains et matériels pour traiter les dénonciations faites par les citoyens auprès des commissariats de police et de gendarmerie.
Le responsable de cette structure est habilité à déposer ses rapports auprès du procureur de la République relevant de sa circonscription.
ART. 3 : au niveau de chaque wilaya doit être instituée une structure dotée de moyens humains et matériels pour traiter des dénonciations qui ne relèvent pas des compétences intellectuelles, techniques des structures de daïra.
ART. 4 : Considérant que les médias/presse écrite et audiovisuel ont pour missions principales d’être en 4e pouvoir au service du peuple en général et du citoyen en particulier, chaque quotidien et chaque télévision, publics ou privés, ont l’obligation indiscutable de publier toute dénonciation de corruption faite par un citoyen.
ART. 5 : En ce qui concerne la presse écrite, l’Etat a le devoir, dès lors que celle-ci rapporte toutes les activités de la présidence, de l’exécutif, l’APN, du Sénat, de l’administration publique et des collectivités locales, de lui accorder un soutien financier payable équitablement les annonces de l’ANEP.
Pour le soutien financier de l’Etat, il sera proportionnel au nombre de journaux vendus par mois.
ART. 6 : Tout quotidien (ou toute chaîne de TV) privés qui ne publie pas une dénonciation de corruption faite par un citoyen est sanction d’une amende de 10.000.000,00 DA.
ART. 7 : Tout quotidien ou toute chaîne de TV publics qui ne publie pas une dénonciation de corruption faite par un citoyen verra son premier responsable licencié avec en plus une amende de 500.000,00 DA.
Aucun recours n’est recevable avec radiation à vie du secteur de la communication.
ART. 8 : Au niveau de la présidence et de chaque ministère, il est créé une structure spécialisée d ans le domaine de la corruption avec obligation de recevoir les dénonciations de corruption par les citoyens qu’elle est tenue de recevoir sans aucune condition autre que celles prévues à l’article ci-dessous.
ART. 9 : Tous les tribunaux, toutes les cours doivent être dotés d’une chambre réservée strictement aux affaires de corruption et pourvus de moyens humains et matériels nécessaires et compétents.
(A suivre)
M.A BENCHABA
Universitaire