Essai de proposition d’un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la corruption (IV)

Le classement affligeant de l’Algérie dans l’IPC 2020 (Indice de perception de la corruption) de l’ONG Transparency International, au rang de 19e sur 54 pays africains et de 104e sur 180 au rang mondial, avec un score de 36 points sur 100, est un indicateur qui renseigne sur l’absence quasi-totale de l’autorité de l’Etat, à savoir la justice au-dessus de tous, ou dit plus simplement, la loi.

ART 6 : Les peine requises sont :
a-) Saisie de tous les biens et fonds
à l’étranger et en Algérie
b-) Emprisonnement calculé suivant l’article 6 du chapitre III relatif aux sanctions en prenant comme base de calcul les montants transférées et/ou la valeur du patrimoine.

VI) Des commissaires aux comptes, des notaires et des experts judiciaires
ART 1 : Tout commissaire aux comptes attestant dans son rapport de commissariat aux comptes et/ou dans un quelconque rapport comme vraies des situations qu’il savait fausses encourent les mêmes sanction que l’accusé coupable de corruption en matière d’emprisonnement avec en plus une amende de 10.000.000,00 DA et une radiation à vie de l’ordre des commissaires aux comptes.

Il en est de même quand il y a concession.

ART 2 : Tout commissaire aux apports qui rencontrera ou sous-estime des apports en nature est coupable de corruption et encourt l es mêmes peines que le corrupteur au profit de qui les surestimations ou la sous-estimation est profitable.

ART 3 : Tout notaire qui rédige des actes authentiques (statuts ou autres) de constitution ou de modification attestant des versements sans que ceux-ci ne lui soient remis en mains propres justifiés pour des attestations de versements, dûment délivrées par une banque et/ou une institution légalement habilitée est coupable de corruption et encourt les mêmes peines que le corrupteur avec en plus une radiation à vie du corps dont il est membre.

ART 4 : Tout expert judiciaire qui d’une façon ou d’une autre ne s’acquitte pas avec l’éthique, la morale et « le professionnalisme que lui dictent sa fonction et son sermon , des missions que lui a confiées la justice est coupable de corruption et encourt les mêmes peines que l’accusé avec en plus une radiation à vie de son organisation.

VII) Des magistrats (juges et procureurs)

ART 1 : Tout juge, d’instruction ou de siège, tout procureur, de la République ou général qui perturbe, intimide, influence, menace, fait preuve d’insinuation et de manque d’attention, l’empêche de s’exprimer avec la langue qu’il maîtrise, tout dénonciateur, en tout lieu et toutes circonstances, est coupable de corruption et encourt les mêmes peines que l’accusé, avec en plus une radiation à vie du corps auquel il appartient.

ART 2 : Si le juge ou le procureur ne maîtrise pas la langue d’expression du dénonciateur, il lui est fait une obligation expresse de requérir un interprète légal qui doit rapporter fidèlement les déclarations du dénonciateur.

ART 3 : Aucun juge, aucun procureur ne doit recevoir ou instruire pour diffamation à l‘encontre d’un journaliste et de l’organe qui l’emploie pour avoir publié une dénonciation pour un tiers en vertu du chapitre (11) II relatif à la dénonciation.

ART 4 : Tout juge ou procureur qui modifie les déclarations du dénonciateur ou leur donne une interprétation différente pour quelconque motif que se soient est coupable de corruption et encourent les mêmes peines que l’accusé avec en plus une radiation à vie.

VIII) Des avocats

ART 1 : Tout avocat sollicité par un dénonciateur est tenu de l’assister :

ART 2 : Tout avocat sollicité par un dénonciateur doit percevoir ses honoraires – soit à l’issue de l’affaire quand le dénonciateur percevra s a récompense dans le cas où la dénonciation n’a pas de moyens financiers – soit en déduisant ses honoraires des impôts dus.

ART 3 : Aucun avocat en quelques circonstances ou pour quelques motifs ne doit témoigner de l’animosité envers le dénonciateur ou tenter de l’intimider, de le perturber et de le dédaigner en lui manquant de respect verbalement et/ou par la gestuelle.
Dans tous les cas de figure, l’avocat encourt les mêmes peines que l’accusé avec en plus une radiation à vie de l’ordre des avocats.

ART 4 : Tout avocat qui trahit son client est condamné à un emprisonnement à vie.

IX) De l’association de malfaiteurs

ART 1 : Une association de malfaiteurs est constituée de corrupteurs et de corrompus lesquels au regard de la loi encourent les mêmes peines car sans l’un ou l’autre, il ne peut y avoir de corruption. Le corrupteur et le corrompu constituent un couple qui donne naissance à la corruption.

ART 2 : En vertu de l’article 1 précédent, il n’y a pas d’auteur d’un côté et de complice de l’autre : ils sont co-auteurs quels qu’ils soient les statuts ou position de l’un ou de l’autre dans la société : politiques, militaires ou civile, actifs ou retraités.

X) Conclusion
Je n’ai pas une formation de juriste et ne prétends pas l’être.
A travers cet essai, je tente tant bien que mal à positiver les souffrances des citoyens qui forment la populace malmenée qui subit l’injustice de la justice, pour son aveuglement, sa surdité et sa soumission.
Je tente aussi de ressusciter ou susciter en chacun de nous notre amour pour la patrie, notre fierté, notre dignité et surtout l’aura et l’image de notre Algérie d’y il y a quelques générations.
Je veux dire aussi que ma personne n’a pas le droit, pour des intérêts personnels et/ou de sa progéniture cracher sur la mémoire de toutes ces Algériennes et Algériens tombés au champs d’honneur, déportés, déracinés, exilés loin de leur chère patrie, torturés, violées, brûlés, gazés, ou sur la figure ridée de ces moudjahidate et moudjahidine que vivotent sous l’anonymat, voire l’abandon et le mépris.
A ces derniers des mohicans, acquittons-nous de notre dette envers eux.
Avec toutes mes excuses pour toutes les insuffisances et mes remerciements pour vos commentaires et soutiens. M. A Benchaba, universitaire.

(Suite et fin)
M. A BENCHABA
Universitaire