Des députés proposent une résolution contre l’apartheid israélien

France

38 député(e)s, principalement du PCF ainsi que de LFI, ont présenté à l’Assemblée nationale une « Proposition de résolution condamnant l’institutionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien. Ils demandent également la «reconnaissance de la légalité de l’appel au boycott des produits israéliens». « Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens ». Par ces mots, prononcés en 1997, à l’occasion du 20e anniversaire de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Nelson Mandela constatait que si l’Afrique du Sud s’était libérée du régime d’une minorité raciste, le monde n’était pas encore libéré du crime d’apartheid. La prohibition de l’apartheid dans le droit international des droits de l’homme s’applique pourtant à tous les États, sans exception. Elle est aux fondements mêmes des Nations unies.
Les énoncés fondateurs comprennent l’Article 55 de la Charte des Nations unies et l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Des instruments plus récents, en particulier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, dans son article 3, interdit spécifiquement l’apartheid. 182 États sont parties à cette Convention, y compris Israël, depuis 1979. La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 30 novembre 1973 érige l’apartheid en crime contre l’humanité (dans les articles I et II) et en fournit la définition la plus détaillée dans le droit international. Elle définit en son article 2 le crime d’apartheid comme – « […] englob[ant] les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu’elles sont pratiquées en Afrique australe » – et « les actes inhumains […] commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui‑ci ». Une liste des actes qui tombent dans le cadre de ce crime est dressée. Encourent une responsabilité pénale internationale les personnes, membres d’organisations et représentants de l’État qui commettent ou inspirent le crime d’apartheid ou qui conspirent à sa perpétration (art. 3). Elle clarifie aussi la responsabilité et les obligations internationales concernant la lutte contre le crime d’apartheid. Les États membres des Nations unies sont dans l’obligation de respecter la prohibition de l’apartheid qu’ils soient ou non parties à la Convention contre l’apartheid.