A M. le président de la République, M. le ministre de la Justice, M. le président de la Cour suprême

Objet : Droit de Chefaa
2e Affaire / Mon adversaire n’a pas la qualité.
J’ai l’honneur de m’adresser à vous dans l’espoir que mon affaire de Chefaa soit traitée conformément à la loi en vigueur. Voulant exercer mon droit de Chefaa sur une parcelle de 5037 m2, vendue par Azzeradj Ahmed à Idahmanene Belkacem à Chorfa, wilaya de Bouira. Mes deux parcelles titrées de 3657 m2 et 1136.70m2, sont limitrophes à la parcelle de 5037m2 . La cour de Bouira , dans son arret N° 16/01195 du 14/06/2016 prétend que la Chefaa est accordée aux membres des EAC ( Exploitation Agricole Collective), conformément à l’article 57 de la loi 90/25 du 18/11/1990 et que l’article 57 ne me concerne pas. Le groupe de mots est entaché de faux l’arrêt de la cour de Bouira précité du 14/06/2016. L’article 57 de la loi 90/25 du 18/11/1990 s’ajoute à l’article 795 du code civil et donne le droit de préemption ( Chefaa) aux propriéaires riverains sur une parcelle vendue. Par ailleurs, les membres des EAC, conformément à l’article 15 de la loi N° 10/03/du 15/08/2010, ont le droit de chefaa sur le droit de jouissance vendu par l’un de leurs membres dans la même EAC. Les membres des EAC ne peuvent vendre la terre qui ne leur appartient pas. L’arrêt de la Cour suprême du 13/06/2019 est basé sur l’arrêt de la cour de Bouira du 14/06/2016 qui est entaché de faux en écriture officielle. Les juges de la cour de Bouira ont fait une fausse lecture en ce qui concerne l’article 57. L’Office National des terres agricoles peut aussi exercer son droit de Chefaa sur la vente d’un droit de jouissance
( article 15 de la loi N° 10 – 03 du 15/08/2010 ) vu ce qui précéde, j’ouvre droit à la chefaa, mes deux parcelles étant limitrophes à la parcelle de 5037 m2 et dont les conditions ont été toutes accomplies depuis 2016 . Conformément à l’article 392 du code de la procédure civile et administrative, le 02/05/2021, j’ai demandé le recours en rétraction de l’arrêt de la Cour suprême du 13/06/2019. Je vous demande Mrs les résponsables, votre intervention, pour l’application correcte de la loi. 2 ème affaire, Mon adversaire n’a pas la qualié par ailleurs dans l’affaire contre Azeradj Ahmed. L’expert foncier envoyé par le juge du tribunal de M’Chedallah, wilaya de Bouira, le 25/01/2023 est venu pour prendre les mesures de ma propriété, alors que le jugement N° 15/00238 du 09/03/2015 du tribunal de M’Chedallah s’est prononcé en ma faveur, mon adversaire n’ayant pas la qualité, conformément aux articles 13 et 67 du code de procédure civile et administrative. L’arret de la cour de Bouira N° 15/00923 du 18/05/2015 a confirmé le jugement du tribunal de M’Chedallah du 09/03/2015. Depuis plus de huit ans, le jugement et l’arret précité sont définitifs .
C’est un acharnement judiciaire contre moi. Article 338, une chose jugée ne peut être rejugée quelque soit le motif. Conformément à l’article 358, point 13 du code de procédure civile et administrative, lorsqu’il y a deux jugements contradictoires, on prend le premier et on annule le 2ème. Que les intimidations cessent. Je demande votre aide pour convaincre de votre esprit de justice. Veuillez agréer MM. les plus hauts résponsables, l’assurance de ma très haute considération .
Signé : Yaici Nordine.