Vers une administration régulatrice !

La délégation du service public

Outre la procédure inhérente à la passation de la commande publique, qui se présente comme un atout salvateur pour tout organisme étatique, on estampille la délégation de service public qui vient également en force, rendre plus souple la préoccupation de la gestion ou réalisation d’un bien public par une tierce personne à condition qu’elle soit une personne morale. L’administration s’oriente-t-elle vers une mission régulatrice ?S’il y a une originalité dans le dernier Décret édité en 2015 portant réglementation des marchés publics, est bel et bien les dispositions inhérentes à la transaction de la commande publique sous forme de délégation de service public. Ce dispositif réglementaire permet au responsable du service public de se décharger d’une occupation quelconque suite à une convention définissant les devoirs et droits des uns comme les autres. Les différentes types de convention sont typiquement proposées telles que la gérance, la sous-traitance, l’affermage et la régie. Chacune est subordonnée aux clauses spécifiques.
Dans les dispositions contenues dans les articles n° 207 et 208 stipulent que la personne morale de droit public responsable d’un service public, peut, sauf disposition législatives contraires, confier sa gestion a un délégataire. La rémunération du délégataire est assurée substantiellement par l’exploitation du service public. Comme règle de base, le délégataire est énuméré sur les profits engendrés suite à l’exploitation d’un ouvrage ou service d’entretien.
Signalons que comme première exigence réglementaire dans ce genre de délégation du service public, c’est que l’autorité délégante, agissant pour le compte de la personne morale de droit public, confie la gestion du service public par une convention.
A titre illustratif, l’autorité délégante peut confier au délégataire, la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires au fonctionnement du service public. Le texte initial a prévu la publication des modalités d’application et procédures d’exécution. Nonobstant, la convention définit la responsabilité de chacun.
En parallèle, une inflexion aigue est mise sur la limite de la transaction par convention, en prime le transfert de la propriété. Donc, l’une des clauses principales dans la convention est le transfert de la propriété. A aucun moment, le délégataire peut réclamer une autorité sur le bien acquis ou l’ouvrage réalisé puisque une contrepartie financière, lui, a été attribuée. La confidentialité est de mise.
Autres dispositions liées à la nature de la convention qui s’appuient sur les principes énoncés dans l’article n°05 du Décret présidentiel n°15-247 précité ci-haut. Il s’agit du triptyque : la transparence de la procédure, l’égalité du traitement des candidats et l’utilisation rationnelle des dépenses publiques. Sans toutes omettre la définition exacte du besoin en question. Un besoin mal définie conduit
forcément à l’ignorance et l’insatisfaction de l’objectif d’où les litiges seront nés voire un contentieux qui s’installe et perdure.
En outre, lors de l’exécution de la convention de délégation de service public, ce dernier est régi notamment par les principes de continuité, d’égalite et de mutabilité quant au contenu de l’art. 210 dudit Décret cité ci-haut, relatifs aux formes légales de délégation du service public. Donc, la délégation de service public peut prendre selon le niveau de délégation, de risque pris par le délégataire et de contrôle de l’autorité délégante, la forme de concession, d’affermage, de régie intéressée ou de gérance. D’autres formes de délégation de service public sont prévues dans les modalités et conditions qui seront définies par voie réglementaire.
Définition et détails au sujet des formes de délégation de service public.
On note, en premier, la forme de concession : l’autorité délégante confie au délégant soit la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du service public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement l’exploitation du service public. Le délégataire exploite le service public en son nom et a ses risques et périls, sous le contrôle de l’autorité délégante, en percevant des redevances sur les usagers du service public. Le délégataire finance lui-même la réalisation de
l’ouvrage, les acquisitions et l’exploitation du service public.
A ce niveau, ce genre de convention met l’accent sur les profits générés par le délégant sur lesquels il sera rémunéré. En conséquence, la réalisation, dans un délai imparti, donne lieu au recouvrement des portées.
En second, la forme de l’affermage : l’autorité délégante confie au délégataire la gestion et l’entretien d’un service public, moyennant une redevance annuelle qu’il lui sera versée.
Le délégataire agit pour son propre compte et à ses risques et périls. L’autorité délégante finance elle-même l’établissement du service public. Le délégataire est rémunéré en percevant des redevances sur les usagers du service public. On cite le cas d’un établissement public à caractère commercial et industriel telle que la Sonelgaz.
En troisième, la forme régie intéressée : l’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public. le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même l’établissement du service public et conserve sa direction.
On note l’existence de l’ouvrage, alors le délégataire assure exclusivement sa gestion d’où il va tirer les bénéficies le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une prime fixée au pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices.
L’autorité délégante détermine en association avec le délégataire les tarifs payés par les usagers du service public. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante concernée.
En quatrième, la forme de la gérance : l’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même l’établissement du service public et conserve sa direction. La responsabilité incombe, au niveau supérieur, quant aux risques et périls, à l’autorité délégataire qu’au délégant.
En somme, ces deux outils réglementaires, à savoir, le code des marchés publics et celui de la délégation de service public, soulagent énormément d’une part, le responsable de l’établissement du service public et satisfait l’exigence constante du citoyen d’autre part. Ainsi, la mission sera accomplie et le service est assuré sans accumulation.

Hama Nadir
DPGS en Management des Projets.