Les conditions de l’exercice du commerce de troc frontalier fixées

Algérie-Mali-Niger

Le ministre de Commerce Kamel Rezig et le ministre des Fsinances, Aymen Benabderrahmane, ont par un arrêté conjoint, fixé les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et la liste des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger.

L’arrêté interministériel signé le 2 juillet dernier, a été rendu public au Journal officiel N° 44. «Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et est destiné à faciliter l’approvisionnement des seules populations, qui résident dans les wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamanrasset et de Tindouf», a précisé l’arrêté. Le nouveau texte stipule que cette activité peut être exercée par toute personne physique ou morale résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée au registre du commerce, en qualité de grossiste et disposant d’infrastructures de stockage et de moyens de transport de marchandises, appropriés en propriété ou en location. Selon le présent texte, l’admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles et des exigences vétérinaires et phytosanitaires. Il mentionne également que les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent pas présenter de risques pour la santé du consommateur.
Outre, les marchandises importées, dans ce cadre, donnent lieu à la souscription d’une déclaration de mise à la consommation assortie d’un engagement d’exportation de produits algériens, dans un délai de trois (3) mois. Pour ce qui est des opérations d’exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier, elles feront l’objet d’une déclaration d’exportation à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de mise à la consommation des marchandises importées et les factures d’achat des produits à exporter. D’autre part, ces marchandises importées, ne peuvent être commercialisées en dehors des limites territoriales des wilayas concernées.
Pour le suivi de l’activité, un comité présidé par le wali concerné ou son représentant, composé des représentants des services locaux des administrations du commerce, des douanes, des impôts et de l’agriculture a été installé. Il est chargé, notamment d’évaluer, périodiquement, les conditions de réalisation de l’activité, d’arriérer les fourchettes de prix des marchandises faisant l’objet de troc, de coordonner leur action en matière d’information. S’agissant de la liste marchandises autorisées au commerce de troc frontalier entre l’Algérie, le Mali et le Niger, elle porte sur plusieurs produits locaux des trois pays concernés. Il s’agit, pour les produits algériens, des dattes sèches et ses dérivés, à l’exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour, le sel brut et domestique, les objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier, les couvertures ainsi que les produits d’artisanat traditionnel et d’art.
Cette liste comporte aussi le prêt-à-porter, le savon dont, le savon en poudre, l’huile d’olive, l’olive, le miel, les industries (ustensiles) plastiques, les produits de nettoyage et les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Concernant les produits en provenance du Mali et du Niger, ils englobent notamment du cheptel vif, le henné, le thé vert, les épices, tissu turban et tissu tari, mangue, bois rouge, miel, aliments du bétail, vêtements Tergui, produits artisanaux, peaux et cuirs traités, parfums locaux et poissons.
Manel Z.