Le code pénal algérien punit formellement la torture

Société

Au moment où notre pays est engagé dans un processus de consolidation de l’Etat de droit, son acceptation sans réserves des mécanismes de contrôle établis dans la convention donnerait au geste d’adhésion à notre nation toute sa signification.

Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a fait ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont ordonnées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation, ou avec son consentement express ou tacite. La torture, ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Notre pays, qui a signé la convention contre la torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, le 26 novembre 1985, a signé et ratifié officiellement son adhésion, en date du 12 septembre 1989, où le représentant du gouvernement algérien avait déclaré, conformément à l’article 21 et 22 de cette convention onusienne, qu’il reconnaît la compétence du comité contre la torture pour «recevoir» et «examiner» des communications dans lesquelles un Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente convention. Mais également, qu’il reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa compétence qui «prétendent» être victimes d’un manquement par un Etat des dispositions de la convention.
Légalement, la torture est bannie d’Algérie, et ce depuis que notre pays à ratifié la convention des Nations unies adoptée le 10 décembre 1984. Elaborée à l’initiative des Etats nordiques et avec la participation active de plusieurs autres pays dans le monde, le texte se veut être un large pacte international contre la torture. A partir de là, chaque Etat doit veiller à ce que tous les actes de torture, conforment des transgressions au regard de son droit pénal, il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou tout acte utilisé par n’importe quelle personne qui constitue une connivence ou un concours à l’acte de torture. Au plan interne, notre pays a consacré les droits de l’Homme et les libertés dans ses textes fondamentaux et dans sa législation. Les violations à ces droits ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain ont été érigés en principes constitutionnels.
Le code pénal algérien punit formellement la torture. Le code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation qui détermine le traitement applicable aux détenus, garantit ces derniers contre toute atteinte à leur intégrité. La législation nationale se trouve être ainsi en harmonie avec les fondements définis que la communauté internationale s’est assignée. Pour conclure, le but de ladite convention est d’assurer une application plus efficace de l’interdiction existante de la pratique de la torture ou traitements analogues. Au fil des événements, on se demande où se situe la faille de cette entrée en vigueur de la présomptive convention signée et ratifiée par notre pays un certain 26 novembre 1985 ?
Manseur Si Mohamed