Une formule de gestion résolue comme une monnaie courante en économie politique ?

La maîtrise d’ouvrage déléguée

Cette transmutation conceptuelle résolue réglementaire à caractère secondaire, de part sa mission statutaire, accomplira-t-elle, sans dommages collatéraux, ni frontaux, la maitrise des projets en matière de faisabilité, d’opportunité, de maturation et enfin son exécution jusqu’à l’ultime phase de post-évaluation ? Quoique l’approche est envisageable, mais, la descendance infrastructure semble encombrante et pesante.

C’est pourquoi, l’organisme chargé de la «MOD», la maitrise d’ouvrage déléguée, devinent constamment une entité fragile. Alors le MO, le maitre d’ouvrage intervient souvent en une opération du pompier. Une dépendance financière ! La charité à la consignation s’érige telle une règle de gestion, une forme assimilée à une institution publique assistée alors qu’à l’origine devait être purement commercial. Les raisons, c’est que les organes sociaux de contrôle n’accomplissent nullement leur mission statutaire. Ces organes sont complices dans l’ingestion et incontrôlé.
Cette contribution vient éclaircir l’opinion publique et redresser un éclairage professionnel au profit des utilisateurs potentiels et novices du métier.
Edité sous forme d’un décret exécutif portant n°14-320 du 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’ouvrage déléguée, au jora n°68 visés par une batterie de textes législatifs et conçu inclusivement en 17 clauses réglementaires y correspondant, sans chapitres, ni sections.
A la lecture de la première clause, il est à relever que ce décret exécutif puise sa force juridique en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 27 de la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique,
Quant à la seconde clause renvois à l’objet de ce texte référentiel, voire définir les conditions de délégation des opérations d’équipement public de l’Etat au maître de l’ouvrage délégué en qualité d’ordonnateur secondaire.
Par définition, est considéré maître de l’ouvrage : l’Etat en sa qualité de personne morale de droit public initiant un projet ou programme, en vue de son étude ou de sa réalisation, clairement défini et dont les objectifs, les moyens et le résultat attendu sont clairement sacralisés. Comme chaque secteur d’activité inscrit ses propres projets.
Aussi, on entend par maître de l’ouvrage délégué, il s’agit d’un organisme public au profit duquel le projet est délégué par le maître de l’ouvrage par voie de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, chargé de la réalisation du projet ou programme préalablement indiqué ou tracé. Le maître de l’ouvrage délégué est désigné préalablement par une décision du maître de l’ouvrage.
Rappelons que quatre types d’organismes à différentes natures juridiques sont chargés de cette maitrise d’ouvrage déléguée tels que EPIC, l’établissement public à caractère industriel et commercial ; EPST, l’établissement public à caractère scientifique et technologique, CRD, centre de recherche et de développement ; EPE, l’entreprise publique économique.
En matière de fondements de gestion, l’article 4 dudit décret stipule que le maître de l’ouvrage est le responsable de la faisabilité, de l’opportunité du projet, de la formulation fonctionnelle des besoins et de la définition des besoins des utilisateurs futurs du projet.
Dans cette optique, le maître de l’ouvrage, comme souligné dans l’orientation des articles 5 , 6 , 7 et 8 peut recourir, en conformité avec la réglementation en vigueur, à la maîtrise d’œuvre devant permettre d’apporter une réponse architecturale, environnementale, technique et économique au projet.
Cependant, la mission de maîtrise d’œuvre en matière de réalisation du projet est distincte de celle de l’entreprise. Le maître de l’ouvrage mandate le maître de l’ouvrage délégué en lui transférant ses attributions et ses compétences pour l’accomplissement de ses missions, par une convention intercalée. Cette convention de maîtrise d’ouvrage déléguée contient les conditions exigés telles que : la détermination des modalités administratives et techniques afférentes à l’étude et à la réalisation de l’ouvrage ; la gestion de l’opération aux plans administratif, financier et comptable ; l’organisation et le choix du maître d’œuvre et des intervenants au projet, l’approbation des avant-projets et des projets livrés par le maître d’œuvre ; la signature des contrats relatifs à la maîtrise d’œuvre et aux autres intervenants ; la liquidation et le versement de la rémunération de la maîtrise d’œuvre ainsi que celles se rapportant aux autres intervenants ; la préparation de la réception définitive de l’ouvrage. Toujours ladite convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’étude ou la réalisation du projet doit préciser pour les deux parties concernées l’ensemble des obligations et droits de chacun, depuis la signature de la convention jusqu’à la réception définitive du projet.
Le maître de l’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions déléguées. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et financiers.
Comme preuves lumineuses, la convention doit définir la nature, la périodicité et le contenu des rapports et comptes-rendus que le maître de l’ouvrage délégué est tenu de produire à la faveur du maître de l’ouvrage. La mission du maitre de l’ouvrage délégué prend fin soit par la résiliation de la convention de maitrise d’ouvrage déléguée, soit par le quitus délivré par le maitre de l’ouvrage.
Nonobstant, cette maitrise d’ouvrage déléguée est exclue de certaines attributions, telles que : l’identification et définition du projet ou nomenclature, la décision du lieu d’implantation et de localisation du projet ; la détermination du mode de financement y afférent, ainsi que sa mise en place.
En vertu des articles 10 et 11, les opérations déléguées dans le cadre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, sont assimilées aux opérations d’équipements publics centralisées déléguées aux chefs de services déconcentrés de l’Etat en leur qualité d’ordonnateurs secondaires. L’autorité des finances est visé pour la réalisation, le maître de l’ouvrage procède à la délégation au maître de l’ouvrage délégué des crédits budgétaires inscrits pour le projet ou programme concerné. Les conditions de délégation et de retrait de délégation des crédits sont précisées par instructions du ministre chargé des finances, ainsi que les modalités d’exercice du contrôle financier et du contrôle comptable.
Le maître de l’ouvrage délégué est considéré comme ordonnateur secondaire pour l’exécution des dépenses liées à l’ouvrage. Cette qualité d’ordonnateur secondaire du maître de l’ouvrage délégué, prend effet et fin respectivement dès la signature de la convention et la réception définitive de l’ouvrage, par les deux parties. Par exception, la maîtrise d’ouvrage déléguée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le projet en question comme indiqué à l’article 12 dudit texte y afférent.
Selon les arrangements contenus dans le clauses 12 , 13 ,14 et 15 : Comment le MOD est rémunéré ? La rémunération des prestations exécutées par le maître de l’ouvrage délégué est définie par la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, elle tient compte des éléments liés au projet , à savoir, impact structurant ; coût prévisionnel ; degré de complexité ; délai de la réalisation ; qualité de la prestation de maîtrise d’ouvrage déléguée. Le montant de la rémunération est prévu en pourcentage au bénéfice du Maitrise d’ouvrage déléguée, le mode de calcul du taux et les modalités de paiement sont fixées dans la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Le versement du montant de la rémunération du maître de l’ouvrage délégué est soumis aux règles et procédures relatives à la comptabilité publique voire imposition réglementaire. En matière de l’importance, la nature ou la complexité du projet, le maître de l’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, peut recourir, à l’occasion de la réalisation d’un projet à une assistance générale à caractère, administratif, financier et technique. La mission d’assistance technique exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maitrise d’œuvre de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même projet ou programme. L’assistance à maîtrise d’ouvrage est distincte de la maîtrise d’ouvrage déléguée. La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage fait l’objet d’un contrat écrit. Les soubassements seront prévus par une référence juridique cosignée conjointement entre les autorités respectivement du commerce et celles des finances.
Ce mode de gestion déléguée par convention et de surcroit, les attributions et compétences étaient au préalable transférés. Comme, la rémunération et le versement des engagements financiers sont deux éléments également clés dans la convention cosignée.
Ce type de mode de gestion répond, sur le marché, dans la mesure où le taux de calcul devient un référentiel pour l’entité délégataire dans sa gestion globale en prime le plafonnement des recrutements et la fosse grille des salaires et dépenses anodines qui mettraient le MOD en danger dans son existence si le MO n’intervient pas en surdosage financier à chaque moment opportun. Peut- on différer cet Labyrinthe ?
Seulement, Peut-on un jour abroger cette formule de maîtrise d’ouvrage déléguée ? puisque les marchés, et de surcroit ceux à commandes, la co-sous-traitance, les formes de la délégation de gestion de service public, deviennent des choix salvateurs devant toute autorité compétente ? A quand chacun assumera ses responsabilités statutaires ?
Nadir Hama