En nette augmentation ces dernières années

Criminalité liée à l’usage de substances psycho-actives

Le chef du Service de psychiatrie légale de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Franz-Fanon de Blida, le professeur Mohamed El Amine Bencharif est revenu, samedi, à Tizi Ouzou, sur la criminalité liée à l’usage de substances psycho-actives.
«Ces dernières années, la criminalité liée à l’usage de substances psycho-actives est en nette augmentation et le psychiatre est de plus en plus confronté, dans les expertises qu’il a à faire, à la demande de la justice, à des délinquants consommateurs de substances psycho-actives. Ceci pose pour lui des problèmes quand il a à se prononcer sur la responsabilité pénale», a-t-il indiqué.
S’exprimant lors du 22ème Congrès national annuel de psychiatrie organisé à l’EHS Fernane-Hannafi de Oued Aissi à Tizi Ouzou organisé sous le thème ‘’Addictions : état des lieux et perspectives’’, l’intervenant a fait remarquer que les conclusions du psychiatre seront décisives, et participeront, a-t-il dit, soit à la condamnation, soit au bénéfice des circonstances atténuantes, soit à l’acquittement. «L’objet de l’expertise, rappelons-le, est de déterminer l’état mental du délinquant au moment de l’infraction, et dire si cette dernière est la conséquence d’un état de « démence » au sens de l’article 47 du code pénal» qui stipule ‘’n’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction… » », a-t-il poursuivi. Dans sa communication intitulée ‘’La toxicomanie, une immunité contre la sanction pénale ?’’, le Pr Mohamed El Amine Bencharif a fait remarquer que l’expertise psychiatrique portant sur la notion de responsabilité, doit repérer certaines de ces conditions à savoir s’il n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. «La loi définit les conditions sous lesquelles l’auteur de l’acte n’est pas tenu responsable», a poursuivi chef du Service de psychiatrie légale de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Franz-Fanon de Blida. Rappelant que pour qu’une infraction existe juridiquement, trois éléments doivent être réunis, à savoir, le comportement réprimé par la loi, l’infraction n’existe que si elle est prévue par un texte et, l’attitude psychologique de l’auteur du comportement en question.
Pour l’intervenant, il ne s’agit pas d’avoir été l’auteur du comportement puni par la loi pour engager sa responsabilité pénale. L’infraction n’existe plus si un des éléments manque. Citant, l’élément moral qui comprend deux aspects, la culpabilité, désignant la responsabilité d’un individu pour une infraction qu’il a commise et, l’imputabilité, l’agent doit avoir eu conscience de ce qu’il faisait, et c’est ce qui intéresse le psychiatre.
«L’imputabilité est la capacité de comprendre et de vouloir sans laquelle l’acte reproché ne peut être constitutif d’une infraction pénale. En un mot c’est être en possession de son libre arbitre. Cette évaluation relève de l’expert psychiatre», a-t-il indiqué encore.
D’un point de vue purement clinique, a ajouté le chef du Service de psychiatrie légale de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Franz-Fanon de Blida, une imprégnation aux psychotropes, (cannabis inclus) ou «ivresse des toxicomanes», l’ivresse aux boissons alcoolisées ou une poly-intoxication offrent le tableau d’une déstructuration de la conscience avec amnésie totale des faits et, pourtant, l’imputabilité, en cas d’infraction, sera totale.
«Le seul manque de lucidité consécutif à une consommation de psychotropes ne constitue pas, en soi, une cause d’irresponsabilité. La loi a tranché et le sujet est non seulement responsable mais l’état d’ivresse est circonstance aggravante entraînant le double de la peine notamment en cas d’homicide et de blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse (Article. 288, 289 et 290 du code pénal et Article. 66 du Code la route)».
Rabah Mokhtari